Non classifié(e)

Loi AER (Loi n° 2023-175) : mise en règle des parkings de plus de 1500m2

By 27 April 2024February 19th, 2026No Comments

LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 : mise au norme photovoltaïque des parkings de plus de 1500m2.

Afin de compléter la Loi Climat et Résilience de 2021, dite « Loi Climat », la récente loi AER s’appuie sur l’aspect photovoltaïque. Les mesures pour accentuer la transition énergétique s’accélèrent, et les espaces de stationnements en sont la cible. 

En plus d’être une obligation, l’ombrière photovoltaïque présente de nombreux avantages.

La Loi AER est la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. La Loi AER est l’acronyme de la loi relative à l’Accélération de la production des Énergies Renouvelables. Elle a été publiée le 11 mars 2023 au Journal Officiel

L’article de cette Loi ciblant les parkings est l’article 11. Il est provisoire et pourrait être revu. 

Voici ce qu’il faut retenir de cette Loi : 

Qui est concerné par la Loi AER pour leurs parkings : 

La Loi n° 2023-175, aussi appelée la Loi AER (Loi d’Accélération de la production des Énergies Renouvelables), prévoit la couverture par ombrière photovoltaïque de tous les parkings de plus de 1500m2.

Tous les parkings, existants ou neufs, privés ou publics, sont concernés par cette loi.

 

Ces parkings sont concernés par la Loi n° 2023-175 si : 

  • Alinéa II.1. : Des places de stationnement existaient à date du 1er Juillet 2023.
  • Alinéa II.2. : Leur demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2023.
  • Alinéa II.3. : De nouveaux parcs hors du champ d’application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, mais relatifs à la même activité, ont déposé une demande d’urbanisme après le 1er Juillet 2023. 

 

Quelles sont les obligations entraînées par l’article 11 de la Loi AER : 

L’alinéa I. de l’article 11 de la Loi AER indique que : 

Les parkings d’une superficie supérieure à 1500m2 doivent être équipés d’ombrières sur au moins la moitié de leur superficie.

 

Ces ombrières doivent permettre l’ombrage des véhicules au-dessous. La partie supérieure de l’ombrière proposant l’ombrage doit être équipée d’un dispositif de production d’énergie photovoltaïque, solaire ou thermique.

 

Au moins la moitié de la superficie des parkings doit être équipée d’aménagements hydrauliques OU de dispositifs végétalisés. L’objectif est de  favoriser la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales.

 

Quelles sont les conditions d’exclusion à l’obligation d’équipement photovoltaïque du parking : 

Les obligations mentionnées précédemment ne s’appliquent pas si le gestionnaire du parc est en mesure de démontrer que : 

  • Alinéa I.1. de la loi AER: Des contraintes patrimoniales, de sécurité, architecturales ou techniques ne permettent pas l’installation des dispositifs.
  • Alinéa I.2. de la loi AER : Les conditions économiques du gestionnaire du parc ou des acteurs impliqués ne permettent pas de réaliser l’installation dans des conditions favorables.
  • Alinéa I.3. de la loi AER : Les parkings actuellement ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur surface sont exclus de cette obligation de mise en règle.

 

Alinéa 3.2 du décret provisoire de la Loi AER mentionne de nouveaux critères d’exonération :

  • Un manque d’ensoleillement portant significativement atteinte à la rentabilité de l’installation.
  • Un coût d’installation portant atteinte à la viabilité économique du propriétaire du parc.
  • Un coût des travaux jugé excessif pour la valeur du parc.

Comment justifier de ses critères d’exclusion à la Loi AER :

Pour justifier son exclusion à la Loi AER, le gestionnaire du parc doit être en mesure de démontrer par une attestation que son parc répond à une condition d’exclusion.

“Cette attestation doit être fournie par un technico-commercial travaillant pour une entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’urbanisme.”

Les délais légaux de mise en conformité : 

Les parcs de stationnement de plus de 10 000m2 disposent d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité.

Les parcs de stationnement de 1500 à 10 000m2 disposent d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité.

 

Un délai supplémentaire peut être accordé par le représentant de l’État, si le gestionnaire du parc est en mesure de justifier son impossibilité technique à respecter les diligences nécessaires dans le délai prévu initialement, pour un fait ne lui étant pas imputable. 

Le décret provisoire de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 : toutes les parties du parking ne sont pas comptabilisées

Article 1 du décret :

Les seuls m2 comptabilisés sur la surface totale du parking sont les m2 dédiés au stationnements de véhicules et de remorques.

Le champ d’application en métropole indique que lorsque certaines zones du parc ne sont pas dédiées à la fonction de parking, elle ne sont pas soumises à la Loi n°2023-175 :

Les parties du parking non dédiées au stationnement des véhicules et remorques ne sont pas comprise dans le calcul de la surface. Pour exemple, une partie du parking peut-être utilisée à des fins de stockages de matériels, cette partie n’est pas concernée par la Loi AER.

Pour exemple, une partie du parking peut-être utilisée à des fins de stockages de matériels, d’espaces verts, d’aire de repos, d’espaces logistiques, de manutention et de déchargement. Ces parties ne sont pas concernée par la Loi AER.

La superficie des voies dédiées aux acheminements, à la circulation, aux zones de péages, aux voies d’entrées et de sortie du parking, sont également exclues de la comptabilisation.

Article 3 du décret :

Les parkings dont la mise en conformité n’est pas possible sont également exonérés de ce décret. Les motifs valables d’exonération sont les suivants :

  • a) Contraintes liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique et son inclinaison
  • b) Contraintes spaciales réduisant l’accessibilité du parking s’il vient à être équipé.
  • c) Pourrait aggraver un risque naturel, technologique, ou relatif à la sécurité civile.
  • d et e) Contrainte architecturale, environnementale ou d’urbanisme. Notamment dans le cadre d’une installation trop proche d’un site historique, d’un immeuble protégé, ou d’un espace protégé par le code de l’environnement.

Les contrôles de mise en conformité : 

L’alinéa 4 : Indique que les manquements à ces dispositions seront constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie. Les officiers ou agents de police judiciaire, d’autres fonctionnaires et des agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pourront également mener des enquêtes ou contrôles.

 

Les sanctions prévues en cas de non conformité : 

En cas de non conformité par méconnaissance des obligations, l’autorité administrative compétente peut prononcer des sanctions pécuniaires annuelles à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement.

 

Ces sanctions pécuniaires annuelles sont plafonnées à 10 000€ pour les parkings de 1500 à 9999m2. 

Les parkings de 10 000m2 ou plus pourront subir une sanction pécuniaire annuelle allant jusqu’à 20 000€.

 

Cette sanction est prononcée au cas par cas afin d’être proportionnelle à la gravité du manquement.

 

Références de l’article : 

Le texte de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244/

 

Étude d’impact :

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2022/ei_ener2223572l_cm_26.09.2022.pdf

 

Avis du conseil d’état :

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/les-avis-du-conseil-d-etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2022/avis_ce_ener2223572l_cm_26.09.2022.pdf

 

Décret provisoire  :

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-application-de-l-article-a2907.html